91. Le greffier est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande, sur paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif fixé par le conseil et qui doivent être versés dans la caisse municipale, des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Le ministre des Affaires municipales est autorisé à établir par décret, les honoraires exigibles en vertu du premier alinéa. À compter de la date de ce décret et à l’intérieur du cadre ainsi fixé, le conseil peut exiger le tarif qu’il juge convenable, à défaut de quoi la délivrance de ces documents par le greffier est gratuite. À la demande du conseil, le ministre peut autoriser celui-ci à fixer un tarif comportant des honoraires plus élevés que ceux faisant l’objet du décret.
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9.